REMKO PGT 30 Manuel d'utilisation

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§ 18 Entretien

(1) L'entrepreneur veillera à ce que les installations de

consommation ne soient entretenues que par les
personnes qu'il aura nommées et que seuls seront
utilisés des pièces de rechange et des moyens
auxiliaires appropriés.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que les pièces des ins-

tallations de consommations soumises à l'usure et
au vieillissement soient remplacées au plus tard
tous les huit ans. Ceci ne s'applique pas si l'état
conforme est confirmé par un spécialiste.

§ 22 Installations de gaz liquide pour travaux de

construction

(1) En dérogation au § 6 al. 6, des récipients de gaz

sous pression et des installations de consomma-
tion ne peuvent être utilisés pour des travaux de
construction dans des locaux et dans des zones si-
tués au-dessous du niveau du sol que si des rai-
sons techniques d'exploitation l'exigent, qu'une aé-
ration naturelle ou technique empêche la constitution
d'une atmosphère explosible dangereuse, la for-
mation d'un mélange d'air et de gaz d'échappe-
ment nocif et une insuffisance d'oxygène et que
l'installation de gaz liquide est sous surveillance
permanente.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que les récipients de

gaz sous pression destinés à l'alimentation d'instal-
lations de consommation exploitées au-dessous du
niveau du sol soient retirés immédiatement
– en cas d'interruptions prolongées du travail et
– s'ils

sont

vides.

(3) Dans des tunnels, des galeries minières, des cana-

lisations et des locaux de ce type, les récipients
d'un poids de remplissage admissible de plus de
14 kg ne peuvent être exploités que si l'entrepre-
neur a déterminé les mesures de sécurité complé-
mentaires requises pour les conditions locales et
nommé une personne assurée, familiarisée avec
l'exploitation d'installations de gaz liquide, qui devra
1. vérifier tous les jours l'état technique de sécuri-

té de l'installation et

2. surveiller la mise en place des installations de

gaz liquide et le remplacement des bouteilles
de gaz sous pression.

(4) Si l'emploi de plusieurs installations de gaz liquide

s'avère nécessaire dans un local ou dans une
zone étroite d'un chantier, l'entrepreneur détermi-
nera l'écart réciproque et les mesures de sécurité
complémentaires requises pour cette situation.

(5) L'entrepreneur veillera à ce que les dispositifs de

consommation ne soient exploités dans des locaux
que si
– la quantité d'air amenée vers les dispositifs de

consommation suffit à la combustion et que

– les gaz d'échappement sont conduits vers l'ex-

térieur par des appels appropriés.

La quantité d'air amenée suffit à la combustion, par ex.
lorsque

1. le volume du local en m³ correspond au moins à

dix fois la charge thermique nominale en kW de
tous les appareils en service dans le local et
qu'un échange d'air est assuré par des fenêtres
et des portes, ou que

2. des orifices d'aération ouverts en permanence

sont disponibles conformément au § 14 al. 1.

(6) En dérogation à l'alinéa 5, les dispositifs de

consommation peuvent être exploités dans des lo-
caux sans évacuation des gaz d'échappement si
– le local est bien aéré et désaéré et
– la part de substances nocives dans l'air respiré

n'atteint pas des concentrations malsaines.

Une bonne aération et désaération naturelles sont ga-
ranties par ex. lorsque

1. le volume du local en m³ correspond au moins à

trente fois la charge thermique nominale en kW
de tous les appareils en service dans le local et
qu'un échange d'air est assuré par des fenêtres
et des portes, ou que

2. des orifices d'aération, dont la taille en m³ cor-

respond au moins à 0,003 fois la charge thermi-
que nominale en kW de tous les appareils en
service dans le local, pour l'air entrant et l'air
sortant sont ouverts en permanence à proximité
du plafond et du sol.

(5) L'entrepreneur veillera à ce que les dispositifs de

consommation ne soient exploités dans des locaux
que si
– la quantité d'air amenée vers les dispositifs de

consommation suffit à la combustion et que

– les gaz d'échappement sont conduits vers l'ex-

térieur par des appels appropriés.

(7) En dérogation à l'alinéa 5, des appareils de chauf-

fage peuvent être exploités pour sécher des locaux
si ceux-ci sont dotés d'une amenée d'air suffisante
à la combustion. Dans ces locaux, un séjour per-
manent de personnes est interdit. Le symbole d'in-
terdiction aux entrées de ces locaux sera accom-
pagné d'un symbole complémentaire portant la
mention « Le séjour permanent de personnes dans
ces locaux est interdit ».

(12) En cas de travaux de construction, les dispositifs

de consommation devront être installés de telle
sorte que des gaz d'échappement ou la chaleur de
radiation ne pourront pas provoquer d'incendies.

(13) Dans des locaux situés au-dessus du niveau du

sol, des dispositifs de consommation destinés au
séchage et au chauffage en mode de service conti-
nu ne pourront être utilisés que dans les conditions
suivantes:
1. les récipients de gaz sous pression sont instal-

lés au-dessus du niveau du sol ;

2. les conduites de gaz liquide en tuyaux souples

sont branchées via une protection aux gaz de
fuite.

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