REMKO PGT 30 Manuel d'utilisation

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§ 12 Températures superficielles

L'entrepreneur veillera à ce que les surfaces brûlantes
qui, se situant dans la zone de travail et de trafic, ne
sont pas directement nécessaires au déroulement du
travail, soient protégées de sorte à exclure toute bles-
sure par un contact involontaire. Ceci ne s'applique pas
aux éléments des dispositifs de consommation sur les-
quels un risque de brûlure est apparent.

§ 13 Étanchéité / Fuites

(1) L'entrepreneur veillera à ce que les dispositifs de

consommation ne soient exploités que si leurs piè-
ces entrant en contact avec le gaz restent étanches,
malgré les sollicitations chimiques, thermiques et
mécaniques dues au mode de service prévu.

(2) Les raccords entre les conduites d'alimentation et

les installations de consommation doivent être
étanches.

(3) L'entrepreneur veillera à n'utiliser pour la recher-

che de fuites que des appareils et des produits qui
ne peuvent pas enflammer le gaz qui pourrait
éventuellement s'échapper.

(4) En cas de fuite, refermer le dispositif d'arrêt corres-

pondant. Éliminer toute source d'inflammation, jus-
qu'à ce que le gaz imbrûlé qui s'est échappé soit
dissipé.

(5) Tout récipient de gaz sous pression présentant

une fuite doit être retiré immédiatement de la zone
dangereuse, dans la mesure où cela ne représente
aucun risque, et être marqué en conséquence.

(6) L'entrepreneur

veillera

à ce que les régulateurs de

pression présentant des joints usés ou endomma-
gés ne soient pas branchés. Les joints usés ou en-
dommagés doivent être remplacés.

(7) L'entrepreneur veillera à ce que des récipients sous

pression présentant des joints usés ou endomma-
gés soient retournés au fournisseur de gaz.

(8) Des régulateurs de pression ne doivent être bran-

chés à des récipients de gaz sous pression que
s'ils sont adaptés les uns aux autres.

§ 14 Aération / conduites de gaz d'échappement

(1) L'entrepreneur veillera à ce que les installations

d'après le § 1, al. 1 n° 2 et 3 ne soient mises en
place que dans un local dont l'aération et la désaé-
ration empêchent la constitution dans l'air ambiant
d'une atmosphère explosible dangereuse, la for-
mation d'un mélange d'air et de gaz d'échappe-
ment nocif et une insuffisance d'oxygène.

(2) Les installations montées à l'extérieur doivent être

mises en place de telle sorte que l'aération natu-
relle nécessaire ne soit pas perturbée.

(3) Dans la mesure où il s'avère indispensable d'instal-

ler des dispositifs d'aération techniques, ceux-ci
doivent être mis en marche avant les dispositifs de
consommation. En présence de dispositifs d'aéra-
tion naturels indispensables, ceux-ci devront être
activés.

(4) Pendant l'exploitation des dispositifs de consom-

mation, les orifices d'aération resteront ouverts.

(6) L'entrepreneur veillera à ce que les dispositifs de

consommation, qui ne doivent pas être branchés à
des installations de gaz d'échappement et qui
conduisent de l'air de combustion dans le local, ne
soient exploités que si
– le local est bien aéré et ventilé et que
– la part de substances nocives dans l'air respiré

n'atteint pas des concentrations malsaines.

§ 15

Mise hors service de dispositifs de
consommation

(1) L'entrepreneur veillera à ce que l'amenée de gaz

vers les dispositifs de consommation puisse être
interrompue pour empêcher un échappement in-
contrôlé du gaz lors de la mise hors service et l'ar-
rêt des dispositifs de consommation.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que l'amenée de gaz

vers l'ensemble de l'installation de consommation
puisse être coupée aisément.

(3) L'amenée de gaz vers les dispositifs et l'installation

de consommation doit être coupée dans les situa-
tions suivantes :

– à la fin du travail ou avant des arrêts prolongés,

dans la mesure où l'installation de consomma-
tion n'est pas exploitée en mode continu

– pour conclure l'exploitation en mode continu;
– lorsque le gaz liquide est épuisé;
– avant de dévisser le régulateur de pression;
– avant de desserrer des conduites;
– en cas de dérangement ou de danger.

§ 17 Protection des installations de consommation

contre les incendies

(1) Les dispositifs de consommation doivent être ex-

ploités de sorte à éviter un risque d'incendie ainsi
que des brûlures ou des échaudures.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de

consommation ne soient mis en service dans des
locaux et dans des zones explosibles qu'après
avoir pris les mesures de protection nécessaires
pour éviter des incendies et des explosions.

(3) Si le risque d'incendie dans les zones mentionnées

décrites par le paragraphe 2 ne peut être entière-
ment exclu pour des raisons de construction ou
d'exploitation, l'entrepreneur déterminera les me-
sures de sécurité adéquates décrites pour le cas
particulier dans des instructions de service.

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