Emploi de gaz liquide – REMKO PGT 30 Manuel d'utilisation

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Emploi de gaz liquide

Extrait de la prescription de prévoyance des accidents
VBG 21 du 1

er

octobre 1993 sur l'emploi de gaz liquide.

§ 1 Domaine d'application

(1) Cette prescription s'applique à :

1. l'emploi de gaz liquide à des fins de combustion

2. des installations de gaz liquide à des fins de com-

bustion, dans la mesure où elles sont alimentées
par des récipients de gaz sous pression

3. des installations de consommation de gaz liquide à

des fins de combustion, dans la mesure où elles
sont alimentées par des récipients sous pression

(2) Cette prescription ne s'applique pas dans la me-

sure où son objet est réglementé par des prescrip-
tions légales gouvernementales.

§ 4 Devoirs des personnes

L'entrepreneur veillera à ce que les installations d'après
le § 1, al. 1 n° 2 et 3 ne soient exploitées ou mainte-
nues que par des personnes assurées qui ont été ins-
truites dans l'exploitation ou la maintenance de ces ins-
tallations et dont on peut s'attendre à ce qu'elles exécu-
tent leurs tâches en toute sûreté.

§ 6 Mise en place d'installations de gaz liquide

(1) L'entrepreneur veillera à ce que les installations

d'après le § 1, al. 1 n° 2 et 3 soient dressées et mi-
ses en place de telle sorte qu'elles puissent être
exploitées et maintenues sûrement.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que les installations

d'après le § 1, al. 1 n° 2 et 3 soient mises en place
de telle sorte qu'elles soient protégées contre des
endommagements mécaniques.

(3) Les récipients de gaz sous pression devront être

mis en place de telle sorte qu'ils soient protégés
contre un réchauffement inadmissible.

(4) L'entrepreneur veillera, pour permettre de vider les

récipients de gaz sous pression, à ce que soit res-
pecté un espace suffisant, exempt d'ouvertures ou
d'accès à des caves, de fosses ou d'autres espa-
ces creux, d'accès à des canalisations sans ferme-
ture pour liquides, de puits d'aération et de lumière
ainsi que de matières inflammables.

(5) L'entrepreneur veillera à ce que les installations de

gaz liquide soient mises en place de telle sorte
qu'elles sont inaccessibles au public ; le cas
échéant, les équipements de sécurité, les disposi-
tifs de réglage et les organes de contrôle de l'ins-
tallation d'alimentation seront protégés contre tout
accès par des personnes non autorisées.

(6) L'entrepreneur veillera à ce que les installations

d'après le § 1, al. 1 n° 2 et 3 ne soient pas mises
en place dans des locaux situés au-dessous du ni-
veau du sol.

(7) Dans les escaliers, les cours étroites ainsi que

dans les couloirs et les passages ou dans leur
proximité immédiate, des récipients de gaz sous
pression n'ont le droit d'être installés que si l'exé-
cution des travaux l'exige provisoirement et que
l'entrepreneur a pris des mesures de sécurité parti-
culières.

(9) Dans des installations de consommation compor-

tant des récipients de gaz sous pression à partir
d'un volume de 1 litre dont le gaz est prélevé en
phase gazeuse, les récipients doivent être installés
horizontalement et de telle sorte qu'il leur soit im-
possible de basculer.

(10) L'entrepreneur veillera à ce que les installations de

consommation ne soient branchées qu'à

– des récipients sous pression ou

– au plus 8 récipients de gaz sous pression pour

un prélèvement simultané.

Ces récipients peuvent être installés à l'extérieur
ou dans un local particulier.

(11) En dérogation à l’alinéa 10, dans des locaux de

travail jusqu'à 500 m³ ainsi que pour tout volume
supplémentaire de 500 m³, il est autorisé d'installer

– un récipient de gaz sous pression d'un volume

de remplissage admissible jusqu'à 33 kg ou

– deux récipients de gaz sous pression d'un vo-

lume de remplissage admissible jusqu'à 14 kg.

(12) En dérogation aux alinéas 10 et 11, dans des lo-

caux de travail jusqu'à 500 m³ ainsi que pour tout
volume supplémentaire de 500 m³, il est autorisé
d'installer jusqu'à 8 récipients de gaz sous pres-
sion:

– Si des raisons techniques d'exploitation l'exigent

et si l'installation de gaz liquide est surveillée
pendant le prélèvement de gaz.

(15) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de

consommation ne soient mis en service dans des
locaux et dans des zones explosibles qu'après
avoir pris les mesures de protection nécessaires
pour éviter des explosions.

(16) Si l'installation de consommation ne permet pas

d'éviter sûrement un échappement de gaz imbrûlé
et la formation d'une atmosphère explosible dan-
gereuse, l'entrepreneur veillera à ce que

– les endroits où du gaz peut s'échapper et

– les orifices d'aération des locaux d'installation

soient enceints d'une zone appropriée dans la-
quelle il ne subsiste aucun risque d'inflammation.
La zone exempte de risque d'inflammation peut
être limitée par des mesures constructives ou équi-
valentes, dans la mesure où il n'est fait aucun obs-
tacle à l'aération.

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