REMKO PG 25 T Manuel d'utilisation

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§ 7 Branchement d'installations de consommation à

des installations d'alimentation

(1) L'entrepreneur veillera à ce que des installations de

consommation ne soient branchées qu'à des
installations d'alimentation répondant aux sollicita-
tions attendues, de sorte que personne ne puisse
être mis en danger.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que des installations de

consommation ne soient branchées à des ins-
tallations d'alimentation que si aucun surrefroidis-
sement de l'installation d'alimentation ne puisse
perturber l'exploitation, les valeurs de branchement
de tous les dispositifs de consommation et la durée
d'exploitation étant prises en considération.

(3) Pour éliminer les givrages dus à un prélèvement

trop élevé de gaz, procédez à un dégivrage lent. Il
est interdit d'utiliser pour le dégivrage un feu direct,
des objets brûlants ou un radiateur. Il est interdit de
détacher le givre.

(4) Lors du branchement des installations de consom-

mation aux installations d'alimentation, l'entrepre-
neur veillera à ce que le gaz liquide ne pourra
accéder par inadvertance en phase liquide aux brû-
leurs.

(5) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de

consommation ne soient pas branchés directement
aux tubulures de raccord de la valve des récipients
de gaz sous pression.

§ 9 Branchement de dispositifs de consommation

avec des conduites de tuyaux souples

(1) En cas d'emploi de conduites de tuyaux souples

selon le § 8 al. 4, l'entrepreneur veillera à ce que
ceux-ci soient appropriés.

(2) L'entrepreneur veillera à ce que les conduites en

tuyaux souples soient posées de telle sorte qu'elles
résistent aux sollicitations chimiques, thermiques et
mécaniques.

(3) Les branchements de tuyaux et les conduites de

tuyaux souples doivent être exécutés de telle sorte
qu'un raccord étanche soit garanti et qu'ils ne puis-
sent pas être desserrés par inadvertance.

(4) Des dispositifs de consommation ne doivent être

branchés qu'à des conduites de tuyaux souples ne
dépassant pas une longueur de 0,4 m.

(5) En dérogation à l'alinéa 4, des dispositifs de

consommation ne peuvent être branchés à des
conduites de tuyaux souples supérieures à 0,4 m
que si des raisons techniques d'exploitation parti-
culières l'exigent et si des mesures de sécurité
particulières sont respectées et les longueurs de
tuyaux maintenues aussi courtes que possible.

(6) Avant leur premier branchement, purger les con-

duites avec de l’air et sans danger.

(8) Avec des installations de consommation mobiles,

les tuyaux doivent résister à d'éventuelles sollicita-
tions inadmissibles.

(9) Les tuyaux doivent être branchés de telle sorte que

leurs raccords ne soient pas soumis à des sol-
licitations mécaniques inadmissibles. Si des équi-
pements particuliers s'avèrent nécessaires, l'entre-
preneur devra les mettre à disposition.

(10) Il est interdit d'utiliser des tuyaux défectueux. L'en-

trepreneur veillera à ce que les tuyaux défectueux
soient remplacés dans les règles.

(12) Si l'on ne peut exclure un endommagement des

tuyaux lors de l'emploi de dispositifs de consom-
mation mobiles, l'entrepreneur veillera à utiliser,
entre le régulateur de pression et le dispositif de
consommation, au moins des « tuyaux pour une
sollicitation mécanique particulière ».

(13) Les raccords de tuyaux doivent être posés de telle

sorte qu'ils ne puissent être desserrés par inadver-
tance.


§ 10 Mesures contre l'échappement de gaz en cas

d'endommagement de tuyaux

En cas d'exploitation d'installations de consommation
utilisant des tuyaux soumis à des sollicitations chimi-
ques, thermiques et mécaniques particulières, l'entre-
preneur veillera à ce que des mesures de sécurité
soient prises pour empêcher que des quantités dange-
reuses de gaz ne s'échappent des tuyaux endom-
magés.

§ 11 Exploitation d'installations de consommation

(2) L'entrepreneur veillera à ce que des installations de

consommation ne soient exploitées que si des
accumulations dangereuses de gaz imbrûlé sont
empêchées.

(3) L'entrepreneur veillera à ce que des installations de

consommation ne soient exploitées qu'avec une
pression de travail régulière adaptée aux dispositifs
de consommation.

(4) L'entrepreneur veillera à ce que les installations de

consommation, dont les dispositifs de consom-
mation ne résistent pas à la pression en amont du
régulateur, utilisent des équipements empêchant
une augmentation inadmissible de la pression.

(11) Les dispositifs de consommation ne doivent être

exploités qu'en phase gazeuse.

(12) L'entrepreneur garantira qu'aucune condensation

de retour ne pourra se former dans les conduites
en phase gazeuse.

(13) L'entrepreneur veillera à ce que des dispositifs de

consommation ne soient exploités que si l'air de
combustion est impeccable et la flamme parfaite-
ment stable.

(19) Les installations de consommation ne doivent être

séparées d'installations d'alimentation que s'il est
garanti que du gaz ne peut plus s'échapper.

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